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Introduction
1. Dès le 1er janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie unique des onze États membres participants 1. Ce passage à l'euro est essentiellement réglé par deux règlements du Conseil de l'Union européenne, à savoir :
le règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro 2,
et le règlement (CE) N° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro 3.
Ce passage à l'euro qui constitue un changement dans les lois monétaires des différents États membres se réalisera, comme chacun sait, en deux phases : une période transitoire qui s'étendra du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et une période définitive à partir du 1er janvier 2002.
Le but de cette contribution est d'examiner dans quelles mesures ces changements s'imposent aux arbitres internationaux (I), et ensuite les incidences sur les procédures arbitrales de ce passage à l'euro tant pendant la période transitoire (II) qu'à l'issue de celle-ci (III) 4.
I . Applicabilité du passage à l'euro aux arbitrages internationaux
2. L'applicabilité du passage à l'euro doit être envisagée selon différents points de vue.
Les règlements euro N° 1103/97 et 974/98 sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les États membres de l'Union européenne 5.
Les autorités des États membres de l'Union européenne, en ce compris les autorités judiciaires, seront donc tenues par ces règlements.
La première question qui se pose est de savoir si les sentences arbitrales sont visées par ces règlements euro. Ces règlements définissent [Page10:] les « instruments juridiques » auxquels ils s'appliquent, de la manière suivante : « Les dispositions législatives réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et les autres instruments ayant des effets juridiques » 6.
On peut être surpris de ne pas y voir figurer les sentences arbitrales parmi ces instruments juridiques. Cette difficulté peut être aisément contournée dans la mesure où, dans un certain nombre de cas et selon certaines modalités, les sentences arbitrales sont assimilées, par des conventions internationales, à des « décisions de justice » au sens des règlements euro précités. En tout cas, les sentences arbitrales figurent assurément parmi les « autres instruments ayant des effets juridiques » au sens de ces règlements.
Il en résulte que les autorités, y compris judiciaires, des États membres de l'UE devront appliquer ces règlements aux sentences arbitrales, ce qui nous amènera à en tirer certaines conséquences.
3. La seconde question qui se pose et qui est assurément plus délicate est de savoir dans quelle mesure les arbitres internationaux qui statueront relativement à une unité monétaire nationale des onze États membres participants, seront tenus par ces règlements euro 7. Il est vrai que dans un arrêt très récent, la Cour de justice des Communautés européennes a, mais dans un tout autre contexte, reconnu aux arbitres leur rôle juridictionnel 8. Sont-ils pour autant tenus par l'effet direct des règlements CE ? Cette question semble relativement proche de celle qui se pose aux États tiers.
Le règlement euro N° 1103/97 rappelle, dans un de ses considérants introductifs, que l'introduction de l'euro constitue « une modification de la loi monétaire de chacun des États membres participants » 9 et le règlement N° 974/98 fait également référence à la loi monétaire en son article 6.
Les États membres participants ont ainsi décidé de modifier leur loi monétaire (lex monetae) et ont confié cette compétence au Conseil de l'Union européenne.
Selon la loi monétaire, il appartient à chaque État de régler les modalités de l'émission de la monnaie, de la dénommer et d'en arrêter la définition ainsi que ses subdivisions 10. Un État est en droit de substituer une monnaie par une autre et on connaît plusieurs exemples dans l'histoire (le nouveau franc français qui a remplacé l'ancien franc et le mark qui a remplacé l'Ostmark) 11.
Or, en vertu d'un principe de droit international bien admis, les changements dans la loi monétaire doivent être reconnus par tous 12.
C'est au demeurant ce que rappelle fort justement le considérant N° 8 du règlement euro 1103/97 en ces termes « la reconnaissance de la loi monétaire d'un État est un principe universellement reconnu ».
Ainsi donc, même si certains pourront soulever quelques doutes quant à l'applicabilité directe des règlements euro aux arbitres internationaux, la nature de ces règlements touchant à un changement dans la loi monétaire conduit à ce qu'ils soient reconnus et appliqués par les arbitres internationaux, tout comme ils le seront par les États tiers 13. [Page11:]
Les arbitres internationaux seront donc tenus d'appliquer ceux-ci, et ce, même d'office, s'agissant de dispositions d'ordre public de droit international 14.
Quelles seront alors les modalités de cette applicabilité ? On distinguera la période transitoire de la phase finale, en envisageant pour chacune de ces périodes, la monnaie de la requête et des demandes incidentes, la monnaie de la sentence et enfin celle de l'exécution, même si ce dernier point ne ressort pas directement de la compétence des arbitres.
II. La période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001)
Les unités monétaires nationales ne subsistent, pendant la période transitoire, que comme « subdivisions » ou « déclinaisons » de l'euro, en appliquant les taux de conversion irrévocablement fixés 15.
4. On sait que, pendant la période transitoire, le choix a été laissé aux acteurs économiques de faire usage de leurs anciennes unités monétaires nationales ou de l'euro. La référence à une autre unité monétaire nationale est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro en appliquant les taux de conversion 16. Le passage à l'euro n'est ni interdit, ni obligatoire : c'est ce que l'on appelle le principe « NINI » contenu à l'article 8 du règlement 974/98.
Selon cet article :
« 1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.
2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1. »
A. Monnaie de la requête d'arbitrage ou des demandes incidentes
5. Les parties sont tenues, en principe, de respecter le libellé de l'instrument juridique concerné (contrat, facture etc.) et par conséquent d'introduire leur requête ou leurs demandes incidentes dans l'unité monétaire de cet instrument.
Le demandeur, principal ou incident, pourrait être tenté d'anticiper le passage à l'euro lorsque l'instrument juridique concerné est libellé dans une unité monétaire nationale d'un des États membres participants, et de libeller sa requête d'arbitrage, dès le 1er janvier 1999, en euros.
Le défendeur pourra toujours s'y opposer en vertu du principe « NINI », mais il sera tenu de le faire au plus tard avant l'expiration de la période transitoire. Il sollicitera alors, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, qu'elle soit libellée dans l'unité monétaire nationale de l'instrument juridique concerné.
Si le défendeur ne réagit pas, il ne nous semble pas que l'arbitre puisse d'office relibeller la demande dans la monnaie originaire, celle-ci ne subsistant plus, pendant la période transitoire, que comme une « déclinaison » de l'euro. Le choix d'anticipation des parties s'imposera à l'arbitre.
En cas d'instrument juridique libellé en écu, la demande devra en revanche, être libellée en euro, conformément à l'article 2 du règlement 1103/97. Si les parties introduisent néanmoins une demande libellée en écu, l'arbitre pourra relibeller la demande en euro dès lors que l'écu figurant dans un instrument juridique est présumé constituer [Page12:] une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du Traité et tel que défini par le règlement (CE) N° 3320/94. Cette présomption pourra toujours être écartée en prenant en considération la volonté des parties.
En cas de conversion en euro, il y aura lieu de respecter les règles relatives aux taux de conversion (Art. 5 règlement 1103/97 et 974/98) et aux arrondis (Art. 5, règlement 1103/97) 17.
B. Monnaie de la sentence
6. L'arbitre est tenu de respecter le choix de la monnaie fait par les parties, c'est-à-dire l'unité monétaire nationale ou l'euro. La taxation des frais et dépens d'arbitrage, pour autant que ceux-ci soient relatifs à des unités monétaires nationales ou à l'euro, s'effectuera selon ces mêmes règles 18.
Il nous paraît difficile d'admettre, compte tenu des principes rappelés, que l'arbitre puisse libeller les mêmes condamnations à la fois en unités monétaires nationales et en euros 19. Cet excès de zèle pourrait, selon nous, entamer la validité de sa sentence puisque l'arbitre n'aurait respecté ni la loi monétaire, ni la volonté des parties.
C. Monnaie de l'exécution
7. Les sentences arbitrales libellées en euros seront exequaturées et exécutées, en principe, dans cette unité. Il en va de même des sentences libellées en écus prononcées avant le 31.12.1998 ; elles seront exequaturées en euros 20.
Les sentences libellées dans une unité monétaire d'un des États membres participants, seront exequaturées dans cette unité, sans que le juge de l'exequatur puisse changer 21, sauf accord des parties, le libellé de cette unité. Dans l'hypothèse où les sentences seraient exécutées dans cet État membre participant par le crédit d'un compte du créancier, celles-ci pourront, toutefois, être payées par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de cet État membre concerné 22.
III. La phase finale (dès le 1er janvier 2002)
8. Dès le 1er janvier 2002, c'est-à-dire à l'issue de la période transitoire, l'euro sera la seule monnaie des États membres participants23.
Les billets et pièces libellés dans les anciennes unités monétaires nationales cesseront d'avoir cours légal, au plus tard dans les six mois après l'expiration de la période transitoire 24.
Il subsistera inéluctablement à partir du 1er janvier 2002 des références, dans des instruments juridiques, aux anciennes unités monétaires nationales. Pour contourner les difficultés qui pourraient surgir de ces anciennes références, le règlement CE N° 974/98 prévoit, en son article 14, que « les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des [Page13:] instruments juridiques existants à la fin de la période transitoire, UNDERLINE doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs » 2.
Il résulte de ce principe de « relecture en euro » un certain nombre de conséquences sur les arbitrages internationaux.
A. Monnaie de la requête et des demandes incidentes
9. L'introduction d'une instance arbitrale ou d'une demande incidente à partir du 1er janvier 2002 devra nécessairement être libellée en euros, alors même que l'instrument juridique sur lequel se greffe cet arbitrage est libellé dans une unité monétaire nationale. Le demandeur, principal ou incident, sera donc tenu de relibeller sa demande en euros, en respectant les règles de conversion et d'arrondis.
Dans l'hypothèse où une demande serait néanmoins introduite dans une unité monétaire nationale, l'arbitre pourra relibeller, UNDERLINE même d'office, cette demande en euros. Ce faisant, l'arbitre ne fera que reconnaître, selon le principe du droit international, le changement dans la lex monetae. Ce relibellé pourra se réaliser opportunément lors de l'établissement de l'acte de mission.
Plus vite le relibellé interviendra, mieux ce sera.
Il y a tout lieu de penser que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI au stade de l'établissement de l'acte de mission, ou son secrétaire attireront l'attention des arbitres et des parties sur le fait que la demande est libellée dans une ancienne unité monétaire nationale (Art. 18.2 et 3, Règlement CCI 1998) 26.
En tout cas, on ne saurait déduire de la référence à une unité monétaire nationale dans une requête d'arbitrage, une quelconque irrecevabilité ou irrégularité du la procédure arbitrale. Pareille référence sera « lue » par l'arbitre, ou la Cour internationale d'arbitrage de la CCI s'il échet, comme une référence à l'euro. Si on peut se permettre une image un peu commode, c'est comme si l'arbitre portait des lunettes spéciales lui permettant de lire les références aux unités monétaires nationales en euros.
Il en sera de même pour toutes demandes relatives à des mesures provisoires ou conservatoires.
10. Il est clair qu'un certain nombre de sentences arbitrales seront rendues dès le 1er janvier 2002 sur la base de requêtes et d'écritures faisant références à des anciennes unités monétaires nationales.
Or, toute sentence prononcée après le 1er janvier 2002 doit être nécessairement libellée en euros.
À défaut, la sentence risque d'être inexécutable pour avoir été prononcée dans une monnaie n'ayant plus cours légal. En effet, la règle de « la relecture en euros » édictée par l'article 14 du règlement 974/98 ne s'applique qu'aux « instruments juridiques existants à la fin de la période transitoire ».
11. Par ailleurs, on est en droit de se demander si une référence aux unités monétaires nationales pourrait être modifiée en euros dans le cadre d'une procédure en rectification ou en interprétation de la sentence 27.
12. Deux situations peuvent se présenter aux arbitres :
Dans un premier cas, les parties auront modifié, dans leurs dernières écritures, leurs prétentions respectives et les auront relibellées en euros. Le rôle de l'arbitre se limitera au contrôle des règles imposées par la lex monetae relatives aux taux de conversion et aux arrondis. [Page14:]
Dans un second cas, les parties n'auront pas relibellé les références aux unités monétaires nationales. En ce cas, l'arbitre devra, même d'office, relibeller les références aux unités monétaires nationales en application de la lex monetae et en tenant compte des règles relatives aux taux de conversion et aux arrondis.
Si la cause a été prise en délibéré, l'arbitre pourra, sans y être toutefois tenu, rouvrir les débats et demander aux parties de présenter leurs observations et calculs concernant la conversion et les arrondis.
Dès lors qu'il applique les règles d'ordre public de droit international imposées par la lex monetae en vue de rendre une sentence exécutoire, on ne saurait en tout cas reprocher à l'arbitre d'avoir statué ultra petita.
En ce qui concerne certains frais et honoraires de l'arbitrage 28 encourus dans une ancienne unité monétaire nationale, ceux-ci devront être impérativement taxés en euros.
Il y a tout lieu de penser que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI refusera d'approuver des projets de sentences qui méconnaîtraient les règles qui précèdent 29.
13. Même si ce point concerne moins les arbitres, il les intéresse dans la mesure où les arbitres sont soucieux de l'exécution des sentences qu'ils prononcent.
Dans la mesure où une sentence arbitrale est un « instrument juridique » visé par les règlements euro, la référence qui serait faite à des unités monétaires nationales sera « lue » par les parties ou les juridictions étatiques comme des références à l'euro.
Par conséquent, la demande en exequatur d'une telle sentence et le jugement qui en découlera devront être libellés en euro. Il en va de même pour les sentences arbitrales prononcées avant le 1er janvier 1999, faisant référence à l'écu.
L'exécution des sentences arbitrales prononçant des condamnations en euros s'avérera, de ce point de vue, moins problématique.
Dans la phase finale du passage à l'euro, le principe de l'exécution des sentences arbitrales s'effectuera, tout comme les décisions étatiques, inéluc-tablement en euros.
Conclusion
L'introduction de l'euro aura certaines incidences dans la procédure des arbitrages internationaux.
L'arbitre devra veiller au respect de ces changements dans la lex monetae.
Pendant la période transitoire, il devra veiller au respect du principe « NINI » et au choix de la monnaie fait par les parties.
Après la période transitoire, l'arbitre sera tenu de prononcer des sentences en euros, sans référence aux anciennes unités monétaires nationales.
Durant ces deux périodes, le rôle de l'arbitre consistera également à surveiller l'application des règles de conversion et d'arrondis imposées également par la lex monetae.
1 Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-bas, Autriche, Portugal et Finlande. Les États membres de l'UE qui n'adoptent pas, dès cette date, la monnaie unique sont les suivants : Danemark, Grèce, Royaume-Uni et Suède.
2 JOCE N° L 162 du 19 juin 1997.
3 JOCE N° L 139 du 11 mai 1998.
4 Parmi les autres problèmes non spécifiques toutefois au droit de l'arbitrage, soulevés par le passage à l'euro, il convient de mentionner celui de la continuité des contrats (voy. sur cette question notamment : N. Horn, « European Monetary Union : legal and institutional aspects in their economic and political setting », JIBL, 1998, p. 76 ; R. Mullerat, « The euro and commercial law », Acte du 42e Congrès de l'UIA, Nice, 1998, Rapport, p. 15 ; L. Thevenoz., « La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse », RDAI/ IBLJ N° 3, 1997, p. 288 ; L'euro, éd. Francis Lefebvre, 1998, N° 200, p. 37 et s. ; B. Duquesne et F. de Brouwer, « Aspects juridiques du passage à la monnaie unique », Journal des Tribunaux, 1998, p. 85 ; P. Senkovic. et P. Lastenouse, « The influence of the introduction of the euro on international arbitration », Meally's International Arbitration Report, June 1998, p. 41).
5 Voy. art. 189 du traité. Le règlement (CE) N° 1103/97 est directement applicable dans les États membres. Le règlement (CE) N° 974/98 est directement applicable dans tout État membre conformément aux dispositions du traité et sous réserve des dispositions des protocoles N° 11 (Royaume-Uni) et N° 12 (Danemark) et de l'article 109 K, par. 1.
6 Art. 1 des règlements (CE) N° 1103/97 et 974/98.
7 Cette question se posera sans doute avec d'autant plus d'intérêt que le siège du tribunal arbitral sera géogra-phiquement éloigné de l'UE.
8 Arrêt von Hoffmann du 16 septembre 1997 (aff. C - 145/96) ; Rec. 1997, p. I-4876 « les prestations d'un arbitre ont principalement et habituellement pour objet le règlement d'un différend entre deux ou plusieurs parties, fût-ce ex aequo et bono » (point 17) ; sur cet arrêt voy. J.P. Le Gall., « Les honoraires d'arbitrage au regard du droit fiscal communautaire », Rev. arb. 1998, p. 83 et s.
9 Considérant N° 8 du règlement 1103/97.
10 F.A. Mann, The legal aspect of money, 5e éd., 1992, Clarendon Press, Oxford, p. 15 and p. 461 et s.
11 Sur tous ces aspects voy. la contribution de Luc Thévenoz, « La monnaie unique et les pays tiers : un point de vue suisse », RDAI/IBLJ 1997, p. 294 et s.
12 Voy. égal. en ce sens, N. Horn, « European Monetary Union : legal and institutional aspects in their economic and political setting », JIBL 1998, p. 76 ; P. Senkovic and P. Lastenouse, « The influence of the introduction of the euro on international arbi-tration », Mealey's International Arbitration Report, June 1998, p. 39-40 ; F.A. Mann, The legal aspect of money, 5e éd. 1992, p. 461 (« The State's undeniable sovereignty over its currency is traditionally recognised by public international law; to the power granted by municipal law there corresponds an international right to the exercise of which other States cannot, as a rule, object ») ; R. Mullerat, « The euro and commercial law », Actes du 42e Congrès de l'UIA, Nice, 1998, p. 13-14 ; L'euro, éd. Francis Lefebvre, 1998, N° 190, p. 35-36 ; Canadian Barristers Association, Report and recommendation on the need for Euro legislation, 10 June, 1998 (« the application of the lex monetae doctrine would lead a Canadian court to acknowledge that the Euro replaces any EMU old national currency at the applicable conversion rate (…). Although there is no clear Canadian case law indicating that courts in the common law provinces would necessarily recognise the lex monetae doctrine, Canadian conflict of laws is based in part on English conflict of law which generally recognises the doctrine of lex monetae ») ; voy. toutefois, J.F. Barbieri, « Le droit, l'euro et l'an 2000 », Petites affiches, 1er juillet 1998, p. 19 N° 15.
13 Voy. en ce sens et pour plus de détails, L. Thevenoz, op. cit. RDAI/IBLJ 1997, p. 284 et s.
14 En application de la lex monetae, certains États ont adopté des législations particulières. La législation américaine constitue, à cet égard, un modèle réglant ainsi le rôle du juge ou de l'arbitre. Voy. Uniform Foreign-Money claims Act 1989 : « § 12 Effect of currency revalorization. (a) If, after an obligation is expressed or a loss is incurred in a foreign money, the country issuing or adopting that money substitutes a new money in place of that money, the obligation or the loss is treated as if expressed or incurred in the new money at the rate of conversion the issuing country establishes for the payment of like obligations or losses denominated in the former money. (b) If substitution under subsection (a) occurs after a judgement or award is entered on a foreign-money claim, the court or arbitrator shall amend the judgement or award by a like conversion of the former money ».
15 Art. 6.1, du règlement 974/98.
16 Art. 6.2. du règlement 974/98.
17 « L'euro : dispositions transitoires et problèmes d'arrondis », Problèmes économiques, N° 2.532, 3 septembre 1997, p. 7.
18 Il est à noter que les frais administratifs et les honoraires des arbitres sont actuellement fixés par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI en dollars US (voy. Appendice III du Règlement d'arbitrage de la CCI) (voy. H. Grigera Naón, « Les appendices du règlement d'arbitrage de 1998 de la CCI », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 8, N° 2, 1997, p. 47-52 ; égal. E. Schwartz, « Les frais d'arbitrage de la CCI », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 4, N° 1, 1993, p. 8 et s.). Le passage à l'euro ne devrait donc pas avoir dans l'immédiat, d'incidences sur la fixation de ces frais et honoraires, sauf si la Cour décidait d'adopter comme monnaie de référence l'euro. Un tel changement impliquerait un amendement exprès du Règlement d'arbitrage de la CCI. Toutefois, le passage à l'euro pourrait avoir des incidences relativement à d'autres frais ou honoraires qui pourraient être libellés, dès le 1er janvier 1999, en euros. On pense ainsi à une provision qui serait demandée par le Tribunal arbitral pour couvrir une expertise (Art. 1.11, App. III, Règlement CCI 1998) ou à certains frais remboursables à des arbitres exposés en euros ou en unités monétaires nationales. Par ailleurs, les arbitres peuvent mettre à charge d'une partie succombante, tout ou partie des honoraires des avocats de la partie gagnante ; ces honoraires pourraient entrer en taxation, soit en unités monétaires nationales, soit en euros selon le choix des avocats. Dès le 1er janvier 1999, des sentences arbitrales CCI pourront donc contenir des montants en euro relativement à certains frais, dépens ou honoraires.
19 La Recommandation de la Commission des Communautés européennes du 23 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires (JOCE, 1er mai 1998, L. 130/26) a un champ d'application limité et ne nous paraît pas être applicable aux décisions de justice ou sentences arbitrales.
20 Voy. la controverse soulevée par L. Thevenoz relativement à l'écu, RDAI/IBLJ 1997, p. 285.
21 R. Martin et G. Block, « L'euro et la procédure civile », in Euro, Actes du XLIIe Congrès de l'UIA, Nice 1998, p. 80-81 ; JCP La Semaine juridique, 1998, N° 42, 974-98 ; Act., p. 17889-1791.
22 Art. 8.3 du règlement 97498.
23 Art. 2, 3, 14, 15 et16 du règlement 974/98.
24 Art. 15 du règlement 974/98.
25 Voy. supra, § 12 (b) Uniform Foreign-Money Claims, Act 1989.
26 Voy. infra, sur le rôle de la Cour au stade de l'approbation de la sentence.
27 Nous pensons qu'une telle erreur de droit pourrait en effet dépasser l'erreur matérielle de calcul ou de typographie au sens de l'article 29 du Règlement CCI de 1998 ou sortir du cadre d'une interprétation, dès lors que les arbitres auront condamné une partie dans une monnaie qui n'a plus cours légal. Certes, il conviendra d'attendre les positions de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et des juridictions étatiques appelées à exequaturer de telles sentences. Voy. Kühn W., « Rectification et interprétation des sentences arbitrales », Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 7, N° 2, 1996, p. 80-85.
28 Voy. supra point 6, relativement aux frais et honoraires de l'arbitrage.
29 Ce sont donc les arbitrages ad hoc qui seront les plus exposés aux risques liés au passage à l'euro. Il conviendra donc que les arbitres siégeant dans de tels arbitrages soient particulièrement vigilants.